Décret n°2007-620 du 27 avril 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 avril 2007.

TexteDécret n°2007-620 du 27 avril 2007
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DES AGENTS RÉGIS PAR LE DÉCRET N° 73-312 DU 14 MARS 1973 DANS LES CATÉGORIES PRÉVUES PAR LE DÉCRET N° 2003-1006 DU 21 OCTOBRE 2003.
IdentifiantLEGIARTI000006416262
Texte parentLEGITEXT000006056031
Référencearticle 2 du décret n°2007-620 du 27 avril 2007 (version du 30 avril 2007)Légifrance →

1. Les agents intégrés dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'échelon qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur dans leur nouvelle catégorie, les agents intégrés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente catégorie si l'augmentation de rémunération consécutive à cette intégration est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine.

3. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur catégorie d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de rémunération consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006416262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.