Texte publié au Journal officiel
1. I. - Au I de l'article 7, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».
2. II. - Le 1° du II de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « 1° A condition de justifier de huit années de services publics leur ayant permis d'acquérir l'expérience nécessaire à l'exercice des missions de l'inspection générale :
4. « a) Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi comportant un échelon terminal doté au minimum de l'indice brut 1015 ;
5. « b) Les magistrats ;
6. « c) Les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés à l'article 133 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
7. « d) Les directeurs des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article 63 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
8. « e) Les praticiens conseils mentionnés à l'article 63 de la loi du 13 août 2004 précitée ; ».