1. En cas d'incorporation de fromage bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée dans un des produits mentionnés aux articles 7, 8 ou 9, le nom de l'appellation d'origine contrôlée ou de l'indication géographique protégée ne peut figurer que dans la liste des ingrédients.
Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2007 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-628 du 27 avril 2007
RattachementChapitre III : Etiquetage.
IdentifiantLEGIARTI000006636974
Texte parentLEGITEXT000006056036
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