Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er juin 2007.

TexteDécret n°2007-628 du 27 avril 2007
RattachementChapitre V : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006636979
Texte parentLEGITEXT000006056036
Référencearticle 22 du décret n°2007-628 du 27 avril 2007 (version du 1er juin 2007)Légifrance →

1. Les formes traditionnelles décrites ci-après sont réservées exclusivement aux fromages de chèvre :

2. 1° Cylindre de 60 millimètres de diamètre au maximum et dont la longueur est comprise entre 10 et 20 centimètres ;

3. 2° Cylindre de 65 millimètres de diamètre au maximum, dit " bonde ", et dont la hauteur est comprise entre 5 et 7 centimètres ;

4. 3° Pyramide et tronc de pyramide, quelles que soient la forme de la base ainsi que les dimensions de la base et de la hauteur.

5. Toutefois, l'usage de la forme en bonde cylindrique reste admis pour les fromages traditionnellement fabriqués sous cette forme avec du lait de vache.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006636979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.