1. Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les produits ne satisfaisant pas aux dispositions du présent décret. Les infractions à ces dispositions sont punies des peines prévues à l'article L. 214-2 du code de la consommation.
Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 1er juin 2007.
TexteDécret n°2007-628 du 27 avril 2007
RattachementChapitre V : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006636983
Texte parentLEGITEXT000006056036
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.