1. La dénomination " fromage " peut être utilisée pour tout mélange ou assemblage entre eux de produits définis aux articles 1er à 3 pour autant que le mélange ou l'assemblage n'incorpore pas d'autres ingrédients que ceux qui sont autorisés dans ces fromages.
Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2007 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-628 du 27 avril 2007
RattachementChapitre Ier : Définitions et dénominations.
IdentifiantLEGIARTI000006636962
Texte parentLEGITEXT000006056036
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