Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2007 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-628 du 27 avril 2007
RattachementChapitre Ier : Définitions et dénominations.
IdentifiantLEGIARTI000006636962
Texte parentLEGITEXT000006056036
Référencearticle 7 du décret n°2007-628 du 27 avril 2007 (version du 1er juin 2007)Légifrance →

1. La dénomination " fromage " peut être utilisée pour tout mélange ou assemblage entre eux de produits définis aux articles 1er à 3 pour autant que le mélange ou l'assemblage n'incorpore pas d'autres ingrédients que ceux qui sont autorisés dans ces fromages.

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