Décret n°2007-631 du 27 avril 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2007-631 du 27 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000050814009
Texte parentLEGITEXT000006056039
Référencearticle 5 du décret n°2007-631 du 27 avril 2007 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'exploitant procède tous les dix ans au réexamen de la sûreté de l'installation, conformément au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, en prenant en compte les meilleures pratiques internationales.

2. A cet effet, l'exploitant adresse aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un rapport comportant les conclusions de ce réexamen et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation ainsi qu'une mise à jour du rapport de sûreté, des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne.

3. L'exploitant transmet le premier rapport mentionné au précédent alinéa avant le 30 mai 2022. Il joint à ce rapport un bilan de l'expérience de l'exploitation acquise depuis la mise en service de l'installation.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050814009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.