1. Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs certifiés, des professeurs agrégés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'enseignement général de collège, des conseillers d'orientation-psychologues et des conseillers principaux d'éducation, lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues au présent décret.
Décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2007 au 14 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2007-632 du 27 avril 2007
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Chapitre Ier : Dispositions permanentes
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006437046
Texte parentLEGITEXT000006056040
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 juin 2015 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) : il est aujourd'hui l'article R911-12 du Code de l'éducation.
Aller plus loin
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