1. A l'expiration de la période d'affectation sur un poste adapté, le fonctionnaire, si son état de santé le permet, reçoit une nouvelle affectation dans le cadre des opérations annuelles de mutation de son corps d'origine ou, le cas échéant, est reclassé dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2007 au 14 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2007-632 du 27 avril 2007
Rattachement
Section 3 : L'affectation sur un poste adapté.
- Chapitre Ier : Dispositions permanentes
- Section 3 : L'affectation sur un poste adapté.
IdentifiantLEGIARTI000006437064
Texte parentLEGITEXT000006056040
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 juin 2015 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) : il est aujourd'hui l'article R911-28 du Code de l'éducation.
Aller plus loin
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