Décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 29 avril 2007 au 14 juin 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2007-632 du 27 avril 2007
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006437065
Texte parentLEGITEXT000006056040
Référencearticle 18 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 (version du 29 avril 2007)Légifrance →

1. Pour les personnels qui ont bénéficié d'un emploi de réadaptation, la durée passée dans cet emploi est prise en compte pour le calcul de la durée maximale prévue au premier alinéa de l'article 11.

2. La situation des agents qui, à titre exceptionnel, sont affectés sur un poste de réadaptation depuis plus de trois ans doit être examinée par l'autorité compétente au regard des dispositions du présent décret relatives à l'affectation sur un poste adapté de longue durée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 juin 2015 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) : il est aujourd'hui l'article R911-29 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006437065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.