1. A tout moment conformément à l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constat de manquement aux dispositions des législations communautaire, nationale ou de réglementations prises pour leur application, en termes d'hygiène, de commercialisation des aliments pour animaux notamment, ou en l'absence d'actualisation des pièces essentielles constitutives du plan de maîtrise sanitaire mentionné à l'annexe II du présent arrêté, l'agrément peut être, après mise en demeure, suspendu, voire retiré, selon les dispositions prévues aux articles 14 et 15 du règlement (CE) n° 183 / 2005 susvisé, par l'autorité administrative compétente du département d'implantation sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.
Arrêté du 23 avril 2007 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
TexteArrêté du 23 avril 2007
RattachementChapitre II : Agréments au titre des règlements (CE) n° 183/2005 et n° 141/2007 susvisés.
IdentifiantLEGIARTI000022388526
Texte parentLEGITEXT000006056047
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