1. Dans un site d'élevage suspect, le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) prend un arrêté de mise sous surveillance (APMS) prescrivant l'ensemble des mesures prévues aux points a à f de l'article 2 du présent arrêté. Par dérogation au point f de l'article 2, l'APMS peut être levé dès lors que les résultats de l'enquête épidémiologique et les résultats des analyses réalisées sur les porcins du site permettent d'exclure qu'il s'agisse d'un site d'élevage infecté.
Arrêté du 13 avril 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 mai 2007.
TexteArrêté du 13 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000006263434
Texte parentLEGITEXT000006056063
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