Arrêté du 13 avril 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 mai 2007.

TexteArrêté du 13 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000006263435
Texte parentLEGITEXT000006056063
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 avril 2007 (version du 2 mai 2007)Légifrance →

1. Un site d'élevage porcin est considéré comme étant en lien épidémiologique avec un site d'élevage infecté ou suspect lorsqu'il héberge au moins un porcin susceptible d'avoir été contaminé. Le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) prend un arrêté de mise sous surveillance (APMS) pour ce site prescrivant l'ensemble des mesures suivantes :

2. a) Les porcins susceptibles d'être contaminés présents dans ce site devront être isolés des autres porcins et soumis à un test de recherche de larves de trichines au moment de leur abattage (acheminement direct à l'abattoir sous laissez-passer) ;

3. b) Les porcins susceptibles d'être contaminés ne peuvent être cédés à un autre site d'élevage sauf par dérogation du préfet telle que prévue au point d de l'article 2 du présent arrêté.

4. L'APMS est levé lorsque l'ensemble des porcins susceptibles d'être contaminés pour lesquels la recherche de larves de trichines est requise a quitté le site.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006263435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.