1. Lorsqu'un sanglier sauvage est atteint de trichinellose, le préfet peut définir une zone autour du cas détecté dans laquelle la recherche de larves de trichine est rendue obligatoire sur toute carcasse de sanglier sauvage cédée en vue d'une mise sur le marché, y compris celles remises directement par le chasseur ou le premier détenteur au consommateur final. Par ailleurs, le préfet informe, par tout moyen qu'il jugera opportun, des risques encourus par la consommation de viande de sanglier sauvage dans le cadre de l'usage domestique privé en l'absence de test.
Arrêté du 13 avril 2007 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 mai 2007.
TexteArrêté du 13 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000006263438
Texte parentLEGITEXT000006056063
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