1. Les personnels appelés à participer à un service d'astreinte au sens de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé bénéficient, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte ou, à défaut, d'un repos compensateur.
Décret n°2007-646 du 30 avril 2007 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 mai 2007.
TexteDécret n°2007-646 du 30 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000006263455
Texte parentLEGITEXT000006056066
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