Décret n°2007-648 du 30 avril 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 mai 2007.

TexteDécret n°2007-648 du 30 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000006263466
Texte parentLEGITEXT000006056068
Référencearticle 2 du décret n°2007-648 du 30 avril 2007 (version du 2 mai 2007)Légifrance →

1. Pour le calcul de la limite de l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, est prise en compte la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du versement de la rémunération.

2. En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations.

3. Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie selon un nombre d'heures de travail, le nombre d'heures pris en compte est égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures correspondant à cette durée collective.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006263466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.