Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 3 mai 2007.

TexteDécret n°2007-655 du 30 avril 2007
Rattachement
Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer.
  1. TITRE XI : DISPOSITIONS RELATIVES AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
  2. Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer.
IdentifiantLEGIARTI000006416702
Texte parentLEGITEXT000006056076
Référencearticle 50 du décret n°2007-655 du 30 avril 2007 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des syndics des gens de mer mentionnés à l'article 1er du décret du 26 juin 2000 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des syndics des gens de mer régi par le décret du 26 juin 2000 précité, dans sa rédaction issue de l'article 49 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Syndic des gens de mer

Syndic principal de 2e classe des gens de mer

Syndic principal de 1re classe des gens de mer

Syndic des gens de mer de 1re classe

Syndic principal de 2e classe des gens de mer

Syndic principal de 1re classe des gens de mer

2. Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

3. II.-Par dérogation à l'article 15 du décret du 26 juin 2000 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les syndics principaux de 2e classe des gens de mer ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

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