Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 · Article

Article 103

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-656 du 30 avril 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Modification du décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement.
  1. TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
  2. Chapitre Ier : Modification du décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006415901
Texte parentLEGITEXT000006056077
Référencearticle 103 du décret n°2007-656 du 30 avril 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 11. - I. - Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 qui ont suivi une scolarité de deux ans sont titularisés, sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'article 9, dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. Les services effectués en qualité d'élève et de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de deux ans.

3. « II. - Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 5 et nommés techniciens supérieurs stagiaires en application des dispositions du quatrième alinéa du 1° de l'article 8 sont titularisés, sous réserve de remplir les conditions énoncées à l'article 9, dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné. Les services effectués en qualité de stagiaire entrent en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

4. « III. - Les techniciens supérieurs recrutés en application des dispositions des a et b du 2° de l'article 5 sont dispensés de stage. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006415901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.