Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2007-656 du 30 avril 2007
RattachementChapitre II : Modification du décret n° 76-1126 du 9 septembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres.
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Chapitre II : Modification du décret n° 76-1126 du 9 septembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres.
IdentifiantLEGIARTI000006415913
Texte parentLEGITEXT000006056077
Référencearticle 113 du décret n°2007-656 du 30 avril 2007Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Il est inséré, après l'article 6, deux articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
2. « Art. 6-1. - Les candidats aux concours prévus à l'article 5 doivent être titulaires du permis de conduire, catégorie B, mentionné à l'article R. 124 du code de la route.
3. « Pour être admis en stage, les candidats doivent être en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.
4. « Art. 6-2. - La nature et le programme des épreuves ainsi que l'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et des transports.
5. « Les arrêtés fixant la nature des épreuves et les programmes des concours prévus à l'article 5 sont publiés au Journal officiel au moins deux mois avant la date des épreuves.
6. « Les emplois mis au concours au titre de l'un des concours mentionnés à l'article 6 qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours, dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir. »
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