Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 · Article

Article 150

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-656 du 30 avril 2007
Rattachement
Chapitre IV : Modification du décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole.
  1. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
  2. Chapitre IV : Modification du décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006415954
Texte parentLEGITEXT000006056077
Référencearticle 150 du décret n°2007-656 du 30 avril 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du décret du 30 septembre 2002 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 1° Par la voie d'un concours externe ouvert, pour chacune des branches d'activité professionnelle et, le cas échéant, des spécialités, aux candidats titulaires, d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture ; »

4. 2° La seconde phrase du second alinéa du 2° est remplacée par les dispositions suivantes :

5. « Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours ; »

6. 3° Au premier alinéa du 3°, la première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

7. « Dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations effectuées en application des 1° et 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère chargé de l'agriculture justifiant d'au moins neuf années de services publics. »

8. 4° Le deuxième alinéa du 3° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

9. « Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens des établissements publics d'enseignement technique agricole, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. Cet effectif est considéré au 31 décembre de l'année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations ; »

10. 5° Au 4°, les mots : « au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscriptions au concours, » sont supprimés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006415954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.