Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 · Article

Article 160

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-656 du 30 avril 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Modification du décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.
  1. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
  2. Chapitre Ier : Modification du décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.
IdentifiantLEGIARTI000006415965
Texte parentLEGITEXT000006056077
Référencearticle 160 du décret n°2007-656 du 30 avril 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même décret est modifié comme suit :

2. 1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « II. - Le concours externe est ouvert pour chacun des métiers ou chacune des spécialités aux candidats titulaires :

4. « 1° Soit du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent classé au moins au niveau IV, soit d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la culture ;

5. « 2° Soit, lorsqu'il n'existe pas de diplôme équivalent au baccalauréat dans le métier ou la spécialité concernés, justifier de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission d'équivalence, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la culture. »

6. 2° Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au choix est compris entre un cinquième et deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du II et du III du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives de fonctions. Ces nominations sont prononcées parmi les personnels de catégorie C désignés ci-après : »

8. 3° Au 1° du même IV, les mots : « maîtres ouvriers et ouvriers professionnels » sont remplacés par les mots : « Adjoints techniques ».

9. 4° Le 2° du même IV est supprimé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006415965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.