Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2007-656 du 30 avril 2007
RattachementChapitre II : Modification du décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions applicables à ce corps.
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Chapitre II : Modification du décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions applicables à ce corps.
IdentifiantLEGIARTI000006415971
Texte parentLEGITEXT000006056077
Référencearticle 165 du décret n°2007-656 du 30 avril 2007Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 5 du même décret est modifié comme suit :
2. 1° Le a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « a) Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par du ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique. »
4. 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « 2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics. Les nominations susceptibles d'être prononcées selon cette procédure le sont dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. »
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