Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-656 du 30 avril 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Modification du décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
  2. Chapitre Ier : Modification du décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur.
IdentifiantLEGIARTI000006415821
Texte parentLEGITEXT000006056077
Référencearticle 31 du décret n°2007-656 du 30 avril 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même décret est modifié comme suit :

2. 1° Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 3° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

4. « Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique régis par le décret du 2 octobre 1992 susvisé ainsi que parmi les fonctionnaires relevant du ministère de l'intérieur qui sont membres du corps des adjoints techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat. »

5. 2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

6. « 3° Par la voie d'un troisième concours, ouvert à des candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient d'au moins quatre années de l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

7. « Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006415821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.