Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-656 du 30 avril 2007
Rattachement
Chapitre II : Modification du décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 relatif au statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
  2. Chapitre II : Modification du décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 relatif au statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006415826
Texte parentLEGITEXT000006056077
Référencearticle 36 du décret n°2007-656 du 30 avril 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du décret du 26 septembre 2005 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le second alinéa du 1° est supprimé ;

3. 2° Les deux premiers alinéas du 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

4. « Le recrutement s'effectue au choix dans une proportion comprise entre un cinquième et deux cinquièmes des nominations prononcées en application des 1° et 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

5. « Il a lieu après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de huit ans au moins de services effectifs dans leur corps.

6. « Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au choix peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui qui résulterait de l'application de la règle fixée aux deux alinéas précédents. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006415826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.