Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2007-656 du 30 avril 2007
RattachementChapitre Ier : Modification du décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Chapitre Ier : Modification du décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.
IdentifiantLEGIARTI000006415835
Texte parentLEGITEXT000006056077
Référencearticle 44 du décret n°2007-656 du 30 avril 2007Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 7. - Les personnes nommées dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont classées au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions prévues par les II à IV de l'article 3 et les articles 4 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
3. « Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans le corps régi par le présent décret ; toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.
4. « Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 9 pour chaque avancement d'échelon fixé par le présent décret. »
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