Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 · Article

Article 66

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-656 du 30 avril 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Modification du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
  2. Chapitre Ier : Modification du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.
IdentifiantLEGIARTI000006415860
Texte parentLEGITEXT000006056077
Référencearticle 66 du décret n°2007-656 du 30 avril 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les trois derniers alinéas de l'article 43 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « 2° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère des affaires étrangères, justifiant d'au moins neuf années de services publics.

3. « Les candidats recrutés en application du 2° sont immédiatement titularisés.

4. « Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2°. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006415860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.