Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 2011 au 1er février 2017.

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TexteDécret n°2007-658 du 2 mai 2007
RattachementChapitre II : Cumul d'activités au titre de la création, de la reprise et de la poursuite d'activités au sein d'une entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000023469598
Texte parentLEGITEXT000006056079
Référencearticle 11 du décret n°2007-658 du 2 mai 2007 (version du 23 janvier 2011)Légifrance →

1. L'agent qui, en application de la dérogation prévue au 1° du II de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et en dehors des activités mentionnées au II de l'article 2 du présent décret, se propose de créer ou de reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, présente une déclaration écrite à l'autorité dont il relève, deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise.

2. Cette déclaration mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activités ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise bénéficie.

3. L'autorité compétente saisit la commission de déontologie prévue à l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée de cette déclaration, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle l'a reçue.

4. La commission de déontologie rend son avis dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat.

5. Toutefois, la commission peut proroger une fois ce délai pour une durée d'un mois.

6. L'absence d'avis de la commission à l'expiration des délais susmentionnés vaut avis favorable.

7. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles L. 413-1 et suivants du code de la recherche.

8. L'avis de la commission est transmis à l'autorité compétente, qui en informe l'intéressé.

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