1. Les agents mentionnés au IV de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent exercer, outre les activités accessoires mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret, une ou plusieurs activités privées lucratives, dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.
Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 2011 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-658 du 2 mai 2007
RattachementChapitre III : Régime du cumul d'activités applicable à certains agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet.
IdentifiantLEGIARTI000023469610
Texte parentLEGITEXT000006056079
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