Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 2011 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-658 du 2 mai 2007
RattachementChapitre III : Régime du cumul d'activités applicable à certains agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet.
IdentifiantLEGIARTI000023469613
Texte parentLEGITEXT000006056079
Référencearticle 16 du décret n°2007-658 du 2 mai 2007 (version du 23 janvier 2011)Légifrance →
1. L'intéressé informe par écrit l'autorité dont il relève, préalablement au cumul d'activités envisagé.
2. Cette autorité peut à tout moment s'opposer à l'exercice ou à la poursuite de l'exercice d'une activité privée qui serait contraire aux critères de compatibilité mentionnés à l'article 15.
3. L'agent qui relève de plusieurs autorités est tenu d'informer par écrit chacune d'entre elles de toute activité qu'il exerce auprès d'une autre administration ou d'un autre service mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
4. L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des obligations de service de l'intéressé.
5. L'agent est soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
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