1. Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales restent soumis aux incompatibilités prévues à l'article 2 du décret du 16 décembre 1987 susvisé nonobstant les dispositions du 1° de l'article 3 du présent décret. Ils peuvent être autorisés à exercer au titre d'une activité accessoire les fonctions de collaborateur d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen.
Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-658 du 2 mai 2007
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006416005
Texte parentLEGITEXT000006056079
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