Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 2011 au 1er février 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-658 du 2 mai 2007
RattachementChapitre Ier : Cumul d'activités à titre accessoire.
IdentifiantLEGIARTI000023469596
Texte parentLEGITEXT000006056079
Référencearticle 6 du décret n°2007-658 du 2 mai 2007 (version du 23 janvier 2011)Légifrance →

1. L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

2. Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à deux mois.

3. En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, l'intéressé est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.

4. L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.

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