Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 2011 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-658 du 2 mai 2007
RattachementChapitre Ier : Cumul d'activités à titre accessoire.
IdentifiantLEGIARTI000023469596
Texte parentLEGITEXT000006056079
Référencearticle 6 du décret n°2007-658 du 2 mai 2007 (version du 23 janvier 2011)Légifrance →
1. L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
2. Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à deux mois.
3. En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, l'intéressé est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.
4. L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.