1. L'autorité dont relève l'agent peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ou que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.
Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-658 du 2 mai 2007
RattachementChapitre Ier : Cumul d'activités à titre accessoire.
IdentifiantLEGIARTI000006415990
Texte parentLEGITEXT000006056079
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