Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 12 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-662 du 2 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006263520
Texte parentLEGITEXT000006056083
Référencearticle 2 du décret n°2007-662 du 2 mai 2007 (version du 3 mai 2007)Légifrance →
1. Chaque observatoire des prix et des revenus peut émettre des avis afin d'éclairer les pouvoirs publics sur la conduite de la politique économique et de cohésion sociale.
2. Il établit un rapport annuel, qui peut être assorti d'avis et propositions. Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'outre-mer, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de l'emploi. Il est rendu public.
3. Il peut également, à la demande de son président ou du tiers de ses membres, établir des rapports particuliers.
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