1. Les membres de chaque observatoire sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
Décret n°2007-662 du 2 mai 2007 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 12 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-662 du 2 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006263522
Texte parentLEGITEXT000006056083
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