Décret n°2007-662 du 2 mai 2007 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 12 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-662 du 2 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006263524
Texte parentLEGITEXT000006056083
Référencearticle 6 du décret n°2007-662 du 2 mai 2007 (version du 3 mai 2007)Légifrance →

1. Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer à leur demande les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires aux observatoires pour l'exercice de leur mission. Les observatoires font connaître aux administrations de l'Etat leurs besoins afin qu'elles en tiennent compte dans l'élaboration de leurs programmes de travaux statistiques et d'études.

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