Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2019.

TexteDécret n°2007-663 du 2 mai 2007
RattachementChapitre III : Régime d'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000039353405
Texte parentLEGITEXT000006056084
Référencearticle 10 du décret n°2007-663 du 2 mai 2007 (version du 9 novembre 2019)Légifrance →

1. Si le dossier est complet, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information notifie sa décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de l'avis de réception ou de l'accusé de dépôt de la demande. Un défaut de notification dans ce délai vaut autorisation pour une durée d'un an.

2. Le dossier est réputé complet si, dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information n'a pas invité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le demandeur à fournir des pièces complémentaires. Dans ce dernier cas, le délai de quatre mois fixé à l'alinéa précédent court à compter de la réception des pièces complétant le dossier.

3. Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut également requérir le demandeur, dans le délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, de mettre à la disposition de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information le code source et, pour une durée qui ne peut excéder six mois, deux exemplaires du moyen de cryptologie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039353405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.