Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2009.

TexteDécret n°2007-663 du 2 mai 2007
RattachementChapitre II : Régime de déclaration.
IdentifiantLEGIARTI000020879065
Texte parentLEGITEXT000006056084
Référencearticle 5 du décret n°2007-663 du 2 mai 2007 (version du 9 juillet 2009)Légifrance →

1. Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier de déclaration, si le dossier est incomplet, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information invite le déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Dans ce cas, le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 4 court à compter de la réception des pièces complémentaires.

2. Si le moyen de cryptologie déclaré relève du régime de l'autorisation, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reçu ou, le cas échéant, complété, invite le déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à procéder à l'application des dispositions du chapitre III.

3. A l'expiration du délai d'un mois, en cas de silence de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, le déclarant peut procéder librement aux opérations faisant l'objet de la déclaration. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut, le cas échéant, avant l'expiration de ce délai, délivrer au déclarant une attestation confirmant que celui-ci s'est acquitté de son obligation déclarative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020879065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.