1. La déclaration de fourniture d'un moyen de cryptologie effectuée conformément aux dispositions du présent chapitre vaut, dans les mêmes conditions, déclaration pour les intermédiaires qui assurent, le cas échéant, la diffusion du moyen de cryptologie fourni par le déclarant.
Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 4 mai 2007.
TexteDécret n°2007-663 du 2 mai 2007
RattachementChapitre II : Régime de déclaration.
IdentifiantLEGIARTI000006428313
Texte parentLEGITEXT000006056084
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