Référencearticle 8 du décret n°2007-663 du 2 mai 2007 (version du 4 mai 2007)Légifrance →
1. Les délais d'un mois prévus aux articles 4 et 5 sont portés à deux mois lorsque la déclaration concerne la fourniture de prestations de cryptologie.
2. Ces délais sont également portés à deux mois lorsque la déclaration concerne l'exportation de moyens de cryptologie vers des Etats non membres de la Communauté européenne. Dans ce cas, le délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 7 est réduit à deux mois.
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