Décret n°2007-668 du 3 mai 2007 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 4 mai 2007.

TexteDécret n°2007-668 du 3 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006263558
Texte parentLEGITEXT000006056089
Référencearticle 16 du décret n°2007-668 du 3 mai 2007 (version du 4 mai 2007)Légifrance →

1. Nul ne peut se voir conférer la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse s'il a été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou s'il a fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires du troisième ou du quatrième groupe prévues par la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse est retirée en cas de condamnation pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou de sanction disciplinaire entraînant radiation des cadres.

3. La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être retirée pour toute autre condamnation ou sanction disciplinaire ainsi qu'en cas de manquement à l'honneur.

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