Décret n°2007-668 du 3 mai 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 mai 2007.

TexteDécret n°2007-668 du 3 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006263545
Texte parentLEGITEXT000006056089
Référencearticle 3 du décret n°2007-668 du 3 mai 2007 (version du 4 mai 2007)Légifrance →

1. La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être décernée aux agents, titulaires et non titulaires, des services de la protection judiciaire de la jeunesse sur proposition motivée des directeurs et chefs de service de la protection judiciaire de la jeunesse.

2. L'échelon bronze peut être décerné aux agents justifiant de quinze années de services accomplis à la protection judiciaire de la jeunesse.

3. L'échelon argent peut être décerné aux titulaires de l'échelon bronze, après vingt années de services.

4. L'échelon or peut être décerné aux titulaires de l'échelon argent après vingt-cinq années de services.

5. Les titulaires de l'ancienne médaille de la protection judiciaire de la jeunesse sont réputés titulaires de l'échelon bronze de la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils peuvent bénéficier de l'échelon argent après vingt années de services. Ils peuvent bénéficier directement de l'échelon or après vingt-cinq années de services.

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