1. La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être conférée sans condition d'ancienneté et hors contingent aux personnes extérieures à l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont rendu des services exceptionnels à la protection judiciaire de la jeunesse.
Décret n°2007-668 du 3 mai 2007 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 4 mai 2007.
TexteDécret n°2007-668 du 3 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006263547
Texte parentLEGITEXT000006056089
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