1. La durée des services exigée à l'article 3 peut, dans la limite maximale de trois années, être réduite d'une année par lettre officielle de félicitations reçue pour tout acte de courage ou de dévouement accompli en dehors de l'exercice des fonctions.
Décret n°2007-668 du 3 mai 2007 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 4 mai 2007.
TexteDécret n°2007-668 du 3 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006263548
Texte parentLEGITEXT000006056089
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