Arrêté du 5 avril 2007 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 mai 2007.

TexteArrêté du 5 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000006263603
Texte parentLEGITEXT000006056095
Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 avril 2007 (version du 4 mai 2007)Légifrance →

1. La présentation d'un vin mousseux de qualité peut être complétée sur l'étiquetage par le nom d'une des variétés de vigne figurant exclusivement dans la liste des variétés de vigne classées recommandées dans au moins un département, dans la mesure où les produits constituant la cuvée, récoltés et élaborés sur le territoire national, respectent les conditions suivantes :

2. - avoir été revendiqués par le producteur dans sa déclaration de récolte, sous la mention d'une variété de vigne classée recommandée dans le département de la récolte des raisins, et constituer une cuvée provenant exclusivement de cette variété ;

3. - avoir été vinifiés et conservés séparément des autres vins ;

4. - avoir fait l'objet d'un agrément dans les conditions de l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006263603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.