1. Les vins qui répondent aux conditions de production des vins revendiqués en vin de cépage mais qui n'ont pas fait l'objet d'un agrément pourront circuler sous la mention " vin de cépage apte à la production de vin mousseux de qualité du cépage... " à destination des marchands en gros qui présenteront des vins à l'agrément conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.
Arrêté du 5 avril 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 mai 2007.
TexteArrêté du 5 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000006263605
Texte parentLEGITEXT000006056095
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