Référencearticle Annexe du décret n°2007-681 du 3 mai 2007 (version du 28 décembre 2008)Légifrance →
1. Les activités restauration de type rapide et discothèques au sens du présent décret s'entendent comme suit :
2. Restauration de type rapide :
3. Il s'agit des établissements exerçant à titre principal des activités décrites à la classe 56. 10 C de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 2007-1888 du 27 décembre 2007, à l'exception des établissements n'offrant pas de possibilité de consommation sur place.
4. Discothèques :
5. Les discothèques sont des établissements qui ont pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse animée par un professionnel de la musique enregistrée et qui ont un service de boissons.
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