1. Les mandats et ordonnances émis entre le 1er octobre et le 31 décembre de l'année, qui n'auraient pu être pris en compte à cette dernière date par les comptables, sont pris en compte au titre du budget de l'année écoulée, au cours de la période complémentaire à l'année civile mentionnée à l'article 28 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
Décret n°2007-687 du 4 mai 2007 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 mai 2007.
TexteDécret n°2007-687 du 4 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006263688
Texte parentLEGITEXT000006056112
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