Décret n°2007-687 du 4 mai 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 février 2018.

TexteDécret n°2007-687 du 4 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000036573821
Texte parentLEGITEXT000006056112
Référencearticle 2 du décret n°2007-687 du 4 mai 2007 (version du 4 février 2018)Légifrance →

1. Les recettes, autres que les recettes fiscales, dont le titre de recouvrement a été émis entre le 1er octobre et le 31 décembre, qui n'auraient pu être prises en compte à cette dernière date par les comptables, sont prises en compte au titre du budget de l'année écoulée au cours de la période complémentaire à l'année civile.

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