Décret n°2007-687 du 4 mai 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 mai 2007.

TexteDécret n°2007-687 du 4 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000006263691
Texte parentLEGITEXT000006056112
Référencearticle 4 du décret n°2007-687 du 4 mai 2007 (version du 5 mai 2007)Légifrance →

1. La durée de la période complémentaire à l'année civile, qui ne peut excéder vingt jours, est fixée par le ministre chargé du budget.

2. Sans préjudice des dispositions applicables aux opérations prévues dans une loi de finances rectificative promulguée au cours du dernier mois de l'année civile, les mandats et ordonnances ne peuvent, sauf exceptions décidées par le ministre chargé du budget, être valablement émis, au titre de l'exercice en cours, au-delà d'une date fixée par ce même ministre, qui ne peut être antérieure au 10 décembre de la même année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006263691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.