Texte publié au Journal officiel
1. I. - Au premier alinéa de l'article D. 16, les mots : « de l'inculpé » sont remplacés par les mots : « de la personne mise en examen ».
2. II. - Au premier alinéa de l'article D. 49-28, les mots : « chef de service pénitentiaire, un membre du personnel de surveillance » sont remplacés par les mots : « un membre du corps de commandement et un membre du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ».
3. III. - La première phrase de l'article D. 49-30 est complétée par les mots : « , soit plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence ».
4. IV. - Le troisième alinéa de l'article D. 49-39 est complété par les mots : « ou du tribunal de l'application des peines ».
5. V. - Au premier alinéa de l'article D. 57, la référence à l'article D. 116 est supprimée.
6. VI. - A la dernière phrase du troisième alinéa de l'article D. 115-2, les références : « par les articles 721 (alinéa 3) et 721-2 » sont remplacées par les références : « par les articles 721 (alinéa 5), 721-2 et 723-35 ».
7. VII. - Au 1° de l'article D. 115-5, la référence : « alinéas 2 et 3 de l'article 721 » est remplacée par la référence : « alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ».
8. VIII. - Aux articles D. 115-15 et D. 115-16, la référence : « troisième alinéa de l'article 721 » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa de l'article 721 ».
9. IX. - L'article D. 116-1 est ainsi modifié :
10. 1° Au 1°, la référence : « alinéas 2 et 3 de l'article 721 » est remplacée par la référence : « alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ».
11. 2° Au 2°, la référence : « de l'article 721-2 » est remplacée par la référence : « des articles 721-2 ou 723-35 ».
12. X. - Le sixième alinéa de l'article D. 136 est ainsi rédigé :
13. « Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »
14. XI. - L'article D. 147-13 est ainsi modifié :
15. 1° L'alinéa premier est ainsi rédigé :
16. « Pour tous les condamnés visés à l'article 723-20, il est créé une cote spécifique dans le dossier individuel du condamné tenu au service pénitentiaire d'insertion et de probation. »
17. 2° Les alinéas 2 à 5 sont supprimés.
18. 3° A l'alinéa 6, devenu alinéa 2, les mots : « ce dossier peut être consulté » sont remplacés par les mots : « cette cote particulière peut être consultée ».
19. 4° A l'alinéa 7, devenu alinéa 3, les mots : « du dossier » sont remplacés par les mots : « figurant dans cette cote ».
20. XII. - L'alinéa 3 de l'article D. 147-14 est ainsi rédigé :
21. « Pour les condamnés relevant de l'article 712-21, il vérifie auprès du juge de l'application des peines qu'une expertise psychiatrique figure au dossier et peut alors en demander la copie. A défaut, il peut demander à ce magistrat d'ordonner une telle expertise. »
22. XIII. - A l'alinéa premier de l'article D. 147-15, le mot : « préalablement » est supprimé.
23. XIV. - Au premier alinéa de l'article D. 149, les mots : « d'une ordonnance de prise de corps » sont supprimés.
24. XV. - Il est inséré après l'article D. 187 un article D. 187-1 ainsi rédigé :
25. « Art. D. 187-1. - Les délégués du médiateur de la République peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans les cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.
26. « Ils reçoivent les détenus dans un local situé à l'intérieur de la détention et en dehors de la présence d'un surveillant. »
27. XVI. - L'article D. 196 est ainsi modifié :
28. 1° Dans le b, les mots : « corps des attachés d'administration et d'intendance » sont remplacés par les mots : « corps des attachés d'administration du ministère de la justice ».
29. 2° Le e est ainsi rédigé :
30. « e) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application. »
31. XVII. - L'article D. 220 est ainsi modifié :
32. 1° Au premier alinéa, les mots : « dans la détention » sont remplacés par les mots : « aux établissements pénitentiaires ».
33. 2° Au quatrième alinéa, les mots : « sous réserve de ceux spécialement aménagés à cet effet ou de boire à l'intérieur de la détention ou d'y paraître en état d'ébriété » sont remplacés par les mots : « ou qui constituent des lieux de travail ».
34. 3° Il est inséré après le quatrième alinéa un nouvel alinéa ainsi rédigé :
35. « - d'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans ces établissements, à l'exception des logements des agents et des locaux affectés aux services de restauration et d'y paraître en état d'ébriété. »
36. XVIII. - A l'article D. 223, les mots : « chefs de service pénitentiaire, premiers surveillants et surveillants » sont remplacés par les mots : « membres du corps de commandement et corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ».
37. XIX. - A l'article D. 250-1, les mots : « chef de service pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « membres du personnel de commandement du personnel de surveillance » et après les mots : « premier surveillant » est inséré le mot : « major ».
38. XX. - A l'article D. 254, les mots : « Outre l'application des dispositions des articles 721 et D. 253 » sont supprimés.
39. XXI. - Au troisième alinéa de l'article D. 314, après le mot : « hospitalisation », sont insérés les mots : « et celle de la mise à disposition du détenu aux officiers de police judiciaire pour les besoins d'une enquête ».
40. XXII. - Au premier alinéa de l'article D. 317, les mots : « dans la journée » sont remplacés par les mots : « à l'issue de cette mesure ou après avoir été déférés devant un magistrat ».
41. XXIII. - Le second alinéa de l'article D. 347 est ainsi rédigé :
42. « Dans les établissements pénitentiaires pour mineurs et les quartiers pour mineurs, l'interdiction de fumer est totale, y compris dans les espaces non couverts. »
43. XXIV. - Au 2° de l'article D. 514, les mots : « une ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots : « un mandat de dépôt ».
44. XXV. - Au deuxième alinéa de l'article D. 519, la référence : « par l'article 722 » est remplacée par la référence : « par les articles 712-1 à 712-10 ».